Distribution de contrats d’assurance obsèques à destination des personnes protégées
La souscription d’un contrat d’assurance obsèques par un majeur protégé nécessitait, jusqu’à présent, de distinguer :
- le contrat purement en capital, contrat d’assurance vie prenant en charge le financement des obsèques mas ne prévoyant aucune prestation funéraire.
- le contrat de prestations d’obsèques prenant lui en charge le financement et l’organisation des obsèques. Ce type de contrat comporte à la fois un contrat d’assurance vie destiné au financement et un contrat de prestations funéraires pris en charge par un opérateur funéraire, lequel est désigné comme le bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Or, d’un point de vue réglementaire, les dispositions de l’article L. 132-3 du Code des assurances stipulaient que :
« Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur âgé de moins de douze ans, d’un majeur en tutelles, d’une personne placée dans un établissement psychiatrique d’hospitalisation.
Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. »
L’objectif de cette disposition protectrice était d’éviter que des personnes puissent recevoir des fonds au détriment de la vie des personnes sous protection, telles que les mineurs ou les majeurs sous tutelle. Aussi, dans le cas des contrats d’assurance obsèques purement en capital, le risque pouvant exister est que la personne, physique ou morale, désignée comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie puisse ne pas utiliser le capital qui lui serait versé pour organiser les obsèques.
S’agissant des contrats de prestations obsèques, sur autorisation du juge des tutelles, un tuteur pouvait parfois souscrire un tel contrat au bénéficie du majeur protégé, la jurisprudence de certaines cours d’appel ayant autorisé de tels contrats pour autant que certaines conditions soient réunies.
Désormais, le régime juridique est assoupli. En effet, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet désormais aux tuteurs de ne plus avoir à passer devant un magistrat pour obtenir l’ordonnance autorisant la souscription d’un contrat obsèques. Sous la propre responsabilité du tuteur, aucune autorisation n’est requise pour les formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du Code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle.
Au sujet de ce type de contrats d’assurances, il convient de rappeler que l’ACPR a édité une recommandation n°2015-R-02 en date du 15/2/2015 intitulée « Recommandation sur la commercialisation des contrats d’assurance vie liés au financement en prévision d’obsèques » dans laquelle elle liste notamment tous les cas litigieux rencontrés.