Vision statistique des sanctions prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Créée en 2010, l’ACPR a prononcé presque une centaine de décisions de sanctions. Le chiffre peut paraître réduit au regard du nombre importants de contrôles effectués partout en France, mais également à l’étranger si nécessaire, quelle que soit la taille de l’assujetti.

Menée par le Cabinet d’Avocats AC COMPLIANCE, une analyse statistique réalisée par Me Alain CURTET a permis d’identifier les informations suivantes :

  • Plus d’un tiers des décisions de sanctions concernent les professionnels de l’assurance (14% de sanctions concernant les compagnies d’assurance, 12% ont touché aux intermédiaires d’assurance, 5% aux mutuelles d’assurances) ;
  • Les sanctions prononcées sont majoritairement des blâmes (72%) mais que des interdictions d’exercer ou de commercialiser ont été aussi prononcées (6%) ainsi que des radiations (2%) ;
  • En revanche, une sanction financière est quasi-systématiquement prononcée (6 cas sans aucune sanction financière seulement) ;
  • La grand majorité (83%) des sanctions prononcées par l’ACPR ne font l’objet d’aucun recours devant le Conseil d’Etat et, lorsque cela arrive, il fait presque toujours d’un rejet (75%)
  • Parmi les thèmes entrainant le plus souvent le prononcé par l’ACPR d’une sanction, le non respect de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) est le sujet majeur et récurrent (60%). Les autres thèmes donnant lieu à des sanctions sont le contrôle interne (7%), les contrats d’assurance sur la vie non réclamés (4%), les règles de gouvernance (4%) ou encore l’obligation d’information et de conseil (4%) ;
  • Géographiquement, les assujettis sanctionnés sont majoritairement localisés sur PARIS ou les HAUTS DE SEINE. Toutefois, la localisation partout en province ou à l’étranger (Gibraltar, Royaume-Uni, Irlande, …) n’est ni un obstacle au contrôle et au prononcé d’une sanction.
  • Enfin, concernant les délais de procédure, il s’écoule en moyenne presque 2 ans entre la date de réception du rapport de contrôle et la sanction prononcée par l’Autorité.

Pour retrouver l’étude cliquez iciMe_CURTET_Panorama_des_SANCTIONS_prononcees_par_ACPR_26072021

Distribution de contrats d’assurance obsèques à destination des personnes protégées

Distribution de contrats d’assurance obsèques à destination des personnes protégées

 

La souscription d’un contrat d’assurance obsèques par un majeur protégé nécessitait, jusqu’à présent, de distinguer :

  • le contrat purement en capital, contrat d’assurance vie prenant en charge le financement des obsèques mas ne prévoyant aucune prestation funéraire.
  • le contrat de prestations d’obsèques prenant lui en charge le financement et l’organisation des obsèques. Ce type de contrat comporte à la fois un contrat d’assurance vie destiné au financement et un contrat de prestations funéraires pris en charge par un opérateur funéraire, lequel est désigné comme le bénéficiaire du contrat d’assurance vie.

Or, d’un point de vue réglementaire, les dispositions de l’article L. 132-3 du Code des assurances stipulaient que :

« Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur âgé de moins de douze ans, d’un majeur en tutelles, d’une personne placée dans un établissement psychiatrique d’hospitalisation.

Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. »

L’objectif de cette disposition protectrice était d’éviter que des personnes puissent recevoir des fonds au détriment de la vie des personnes sous protection, telles que les mineurs ou les majeurs sous tutelle. Aussi, dans le cas des contrats d’assurance obsèques purement en capital, le risque pouvant exister est que la personne, physique ou morale, désignée comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie puisse ne pas utiliser le capital qui lui serait versé pour organiser les obsèques.

S’agissant des contrats de prestations obsèques, sur autorisation du juge des tutelles, un tuteur pouvait parfois souscrire un tel contrat au bénéficie du majeur protégé, la jurisprudence de certaines cours d’appel ayant autorisé de tels contrats pour autant que certaines conditions soient réunies.

Désormais, le régime juridique est assoupli. En effet, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet désormais aux tuteurs de ne plus avoir à passer devant un magistrat pour obtenir l’ordonnance autorisant la souscription d’un contrat obsèques. Sous la propre responsabilité du tuteur, aucune autorisation n’est requise pour les formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du Code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle.

Au sujet de ce type de contrats d’assurances, il convient de rappeler que l’ACPR a édité une recommandation n°2015-R-02 en date du 15/2/2015 intitulée « Recommandation sur la commercialisation des contrats d’assurance vie liés au financement en prévision d’obsèques » dans laquelle elle liste notamment tous les cas litigieux rencontrés.

La Directive Distribution Assurance (DDA) et la formation continue des courtiers et autres intermédiaires d’assurance

La Directive Distribution Assurance (DDA) et la formation continue des courtiers et autres intermédiaires d’assurance

Depuis le 1er octobre 2018, la directive sur la distribution en assurance est entrée en vigueur, transposée en droit français par l’Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 et le décret n°2018-431 du 1er juin 2018 relatifs à la distribution de l’assurance.

Parmi les nouveautés issues de la DDA, l’obligation de formation continue entrera elle en vigueur le 23 février 2019. Cette obligation vient renforcer le suivi de la compétence des collaborateurs, pour lequel l’ACPR a récemment insisté sur la nécessaire maitrise à propos des intermédiaires d’assurance (cf ACPR, « la capacité professionnelle des intermédiaires d’assurance » du 12/9/2018).

Le 3 juin 2018, le Décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 relatif à la distribution d’assurances est paru au Journal Officiel et amène de nouvelles précisions sur les conditions de formations des professionnels de l’assurance. Pour rappel :

  • Les distributeurs de produits d’assurance (ex intermédiaires d’assurance) ainsi que leur personnel, participant à la distribution de produits d’assurance, doivent répondre aux « exigences en matière de formation et de développement professionnels continus, afin de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction qu’ils occupent et au marché concerné ».
  • En parallèle, l’article R. 512-13-1.-I du Code des Assurances précise que « La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l’article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an ».
  • L’article R. 512-13-1.-I du Code des Assurances précise que ces formations pourront être « dispensées en présentiel ou à distance » et « organisées en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non ».
  • Les heures de formations pourront « être assurées par un organisme de formation, une entreprise d’assurance ou de réassurance, un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, un établissement de crédit ou une société de financement ».

Le dernier arrêté transposant la DDA a été publié le 29 septembre 2018. Il dresse la liste des compétences éligibles des personnes en charge de la distribution des produits d’assurance, pour des actions de formation et de développement professionnel continus.

A toutes fins utiles, il convient de se rappeler que le courtier UFIFRANCE PATRIMOINE a été sanctionné par l’ACPR, par une décision en date du 14 avril 2016, à un avertissement et une sanction pécuniaire de 200 K€ notamment pour :

  • non-respect de l’obligation de veiller à ce que ses salariés disposent de la capacité professionnelle requise,
  • commercialisation de contrats d’assurance par des salariés du cabinet ne disposant pas de la capacité professionnelle requise

A n’en pas douter, parmi les différents items de conformité, outre la compétence initiale, la formation professionnelle continue sera prochainement l’objet d’attention de l’autorité de tutelle.

En pratique :

  • Les courtiers pourront dispenser en interne à leurs collaborateurs les heures de formation prévues par la Directive de Distribution d’Assurance
  • Il est conseillé de faire signer une feuille d’émargement aux participants, précisant le lieux, la durée ainsi que le sujet traité, et de conserver l’éventuel support de formation associé
  • Enfin, il est conseillé de tenir un tableau de bord de l’ensemble des formations suivies par l’ensemble des collaborateurs

A votre disposition pour vous aider dans les différentes démarches de mise en conformité.

Me Alain CURTET

Précision sur le créancier de l’obligation de conseil du courtier en cas d’assurance pour compte

Précision sur le créancier de l’obligation de conseil du courtier en cas d’assurance pour compte

La Cour de cassation vient d’éclairer qui est débiteur de l’obligation de conseil à la charge de l’intermédiaire d’assurance (article L. 520-1 C. Ass.) à l’égard du « souscripteur éventuel » de la police.

En l’espèce, une SCI, propriétaire d’une discothèque, avait souscrit un contrat multirisques, par l’intermédiaire de son preneur. Lors de la conclusion de la police, le bailleur était physiquement présent, avait participé à la rédaction du formulaire de déclaration du risque et cosigné celui-ci avec le locataire pour le compte du bailleur. La police souscrite n’attribuait que la qualité d’assuré pour compte au bailleur

Suite à un incendie dû à une faute intentionnelle du locataire, l’assureur a refusé d’indemniser le bailleur car la faute intentionnelle exclut la garantie quand la faute est commise par le souscripteur (le locataire).

Dans ce contexte, la SCI (propriétaire) assigne le courtier et son assureur pour ne pas les avoir utilement conseillés, notamment pour ne lui avoir pas recommandé la souscription d’une assurance à son profit (laquelle lui aurait permis d’obtenir une indemnisation dans ces circonstances).

Cassant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation permet à d’autres que le souscripteur de bénéficier de cette information au motif que le bailleur «  avait conjointement [avec le preneur] consulté la société Espace Europe assurances, remplissant et signant avec lui le questionnaire qu’elle leur avait remis pour pouvoir évaluer le risque à assurer, et manifesté ainsi sa volonté de voir la SCI assurée en toute circonstance contre le risque incendie ».

Conseil pratique : l’assurance pour compte s’apprécie donc au regard des conditions dans lesquelles a eu lieu la souscription. Dès lors, de manière pragmatique, n’hésitez pas à élargir votre conseil à toute personne qui a pris part à la souscription

Pour plus de précisions : Cass. 2e civ., 18 janvier 2018, n° 16-29062 ; 17-10189, non publié au bulletin https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20180118-1629062

L’ACPR précise les contours de l’obligation de conseil

L’ACPR précise les contours de l’obligation de conseil

Avec l’entrée en vigueur en octobre prochain de la Directive Distribution Assurance (DDA), l’ACPR vient de publier une fiche d’information intitulée « PRINCIPES DU CONSEIL EN ASSURANCE ». Ce document commence par faire un point sur les 3 niveaux de conseil prévus par la DDA.

  • Le premier, appelé « obligation socle » par l’ACPR, consiste à proposer un contrat conforme aux besoins et demandes du client.
  • Le 2nd niveau vient dans le prolongement du premier et consiste à recommander au client le contrat qui est le plus adéquat avec les besoins exprimés : ce niveau de conseil ne peut être rempli que si une pluralité de contrats est disponible.
  • Enfin, le troisième niveau de conseil vise à proposer le contrat à partir d’une analyse impartiale du marché. C’est au distributeur d’assurance de se prévaloir d’un ou de plusieurs de ces trois niveaux de conseil dans le cadre de son activité.

Pour chacun des cas, l’ACPR précise comment le distributeur d’assurance doit recueillir les besoins du client. Le tout devant évidemment faire l’objet d’une traçabilité par le distributeur d’assurance et d’une signature par le client.

Pour plus de précisions : https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/dda_dcpc.pdf

Démarchage téléphonique – DGCCRF – sanctions – BLOCTEL – Consommateurs

Démarchage téléphonique : nouvelles règles & nouvelles sanctions

 

Renforçant l’encadrement de la pratique du démarchage téléphonique, la faculté pour un professionnel de démarcher un consommateur inscrit sur la liste Bloctel est désormais très restreinte et les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation sont très largement alourdies.

 

1/ Pourquoi une nouvelle réforme :

 

Succédant au dispositif « PACITEL » créé en 2011, tout consommateur pouvait depuis 2016, s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique répertoriant les personnes ne souhaitant pas être démarchées dite « liste BLOCTEL » (www.bloctel.gouv.fr).

S’il a amélioré la situation, ce mécanisme d’opt out, où par défaut le consentement est acquis et, par action, tout consommateur user de son droit d’opposition, présente toujours une efficacité très moyenne puisque, notamment des personnes inscrites sur cette liste d’opposition continuent néanmoins de recevoir des appels.

Les nuisances téléphoniques sont connues, les plaintes des consommateurs sont en constantes augmentation et les abus ont entrainé des réactions énergiques des associations de consommateurs.

 

2/ La réforme elle-même :

 

Pour éviter une interdiction absolue du démarchage téléphonique demandée par des associations de consommateurs (AFOC, Familles Rurales, UFC-Que Choisir et UNAF), les professionnels du secteur de l’assurance avaient, en concertation avec ces dernières, défini les bonnes pratiques à mettre en œuvre, lesquelles avaient été formalisées dans un avis du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) (CCSF) du 19 novembre 2019 sur le démarchage téléphonique en assurance.

Consécutif à une proposition de loi n°1284 déposée par le député Christophe NAEGELEN en octobre 2018, le nouveau régime juridique applicable résulte de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer « le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux » qui vient modifier le code de la consommation.

 

3/ Le contenu de la réforme

 

Information renforcée du consommateur

Le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone, en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service, doit désormais faire état du droit qu’a le consommateur de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (Art. L. 221-16 C. Conso).

Cette information doit être fournie au début de la conversation et doit également être mentionnée dans tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques (Art. 224-30 C. Conso). Ce même professionnel doit également préciser son identité, de manière claire, précise et compréhensible, ou à défaut l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.

 

Aménagement de l’interdiction de démarcher une personne inscrite sur Bloctel

Dès lors qu’un consommateur est inscrit sur BLOCTEL, l’appel d’un professionnel est licite exclusivement pour des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité (Art. L. 223-1 C. Conso). Aussi, le seul fait d’être un client ou un ancien client n’est plus suffisant pour justifier le démarchage téléphonique d’un professionnel.

 

Interdiction du démarchage téléphonique pour un secteur entier

Est désormais interdite toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, sauf si la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet dudit contrat.

Cette prohibition est générale et ne concerne pas seulement les personnes inscrites sur BLOCTEL.

 

Consultation obligatoire de la liste BLOCTEL par le professionnel

Désormais, tout professionnel doit s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique et avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.

 

Jours et horaires de la prospection téléphonique 

Les jours, les horaires et la fréquence auxquels le démarchage téléphonique pourra avoir lieu vont être fixés par décret, pris après avis du Conseil national de la consommation.

Certains jours (dimanches, jours féries) seront probablement interdits et certains horaires (avant 8H, entre 12h30 et 13H30, après 20H) assurément prohibés.

 

Principe de responsabilité du professionnel

Par défaut, tout professionnel qui tirera profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en cas d’agissements contrevenant à l’opposition au démarchage téléphonique sera présumé responsable du non-respect de la réglementation.

Pour pouvoir s’exonérer de cette présomption simple de responsabilité, le professionnel devra démontrer et apporter la preuve qu’il n’était pas à l’origine de cette violation. Comme pour les autres sujets de conformité réglementaire, une documentation spécifique s’impose donc.

 

Renforcement des sanctions encourues

Même si la DDPP est actuellement très active, les sanctions financières n’étaient pas suffisamment dissuasives.

Désormais, l’amende administrative encourue en cas de manquement à la réglementation sur le démarchage téléphonique est portée à 75 000 € pour une personne physique et à 375 000 € pour une personne morale, au lieu de 15 000 € et 75 000 € auparavant (Art. L. 242-14  et L 242-16 C. Conso.).

De plus, tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des nouvelles dispositions du code de la consommation est nul (Art. L. 223-1 C. Conso in fine). S’agissant d’une nullité relative, le consommateur pourra l’invoquer pendant 5 ans à compter du jour où il aurait dû avoir les informations le protégeant.

Interdiction de démarcher les personnes inscrites sur BLOCTEL : sanctions de la DGCCRF

Interdiction de démarcher les personnes inscrites sur BLOCTEL : sanctions de la DGCCRF

1/ Depuis 2018, les DDPP poursuivent une action répressive pour lutter contre le démarchage téléphonique illégal

2/ Le choix des entreprises contrôlées peut être réalisé soit à l’issue d’un ciblage fait par les agents de la DDPP, soit à la suite de plaintes de consommateurs

  • Le montant de la sanction est déterminé selon plusieurs critères :
  • le caractère délibéré des manquements,
  • les antériorités de l’opérateur,
  • la gravité des faits,
  • les conséquences dommageables pour le consommateur

3/ En 2019, plus de mille établissements ont été contrôlés, conduisant à la sanction de 77 démarcheurs ne respectant pas le dispositif Bloctel

4/ Des amendes administratives, d’un montant allant de 16 000 € à 230 700 €, ont été prononcées pour un montant total de 2,5 millions d’euros

5/ Vous trouverez ci-après un tableau des dernières amendes administratives prononcées à l’encontre des courtiers en assurance :

LCB FT & Sapin 2 : liste des pays non coopératifs (UE, GAFI, FRANCE)

LCBFT : liste des pays à surveiller

En matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme (LCB FT) comme en matière de lutte contre la corruption, il est important de surveiller les éléments d’extranéité. Certains pays sont plus sensibles que d’autres. Entre la liste de l’Etat français, les listes de l’Union Européenne et celles du GAFI, leur mise à jour est compliquée à surveiller

Courtier, Ordre de remplacement et 3ème usage du courtage

Courtier, Ordre de remplacement et 3ème usage du courtage

1. En matière d’assurance, un client peut parfois souhaiter charger d’intermédiaire d’assurance (ordre de remplacement sans résiliation) ou parfois changer d’intermédiaire d’assurance et d’assureur (ordre de remplacement avec résiliation).

2. A l’occasion du changement d’intermédiaire, se pose la question du sort des commissions. A ce propos, l’usage n°3 du courtage d’assurances terrestres dispose que « lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier porteur d’un ordre de remplacement non accompagné d’une dénonciation régulière de la police à remplacer, le courtier créateur conserve son droit à la commission sur toutes les primes du nouveau contrat à concurrence du chiffre de celles qu’il a apportées ».

Concernant les contrats d’assurance vie individuel (avec valeur de rachat) et les contrats de capitalisation, la question du sort des commissions entre le courtier apporteur des contrats d’origine et le nouveau courtier détenteur d’un ordre de remplacement a donné lieu à de nombreux différends. En effet, le courtier apporteur avait un droit à rémunération non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de police d’assurance qu’il a fait souscrire. Son droit à la commission dure aussi longtemps que l’assurance elle-même, notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse, ou lorsqu’elle est renouvelée ou remplacée directement par l’assuré auprès de la Compagnie. Depuis son origine, cet usage prévoit également le droit à rémunération du courtier qui a fait souscrire le contrat d’assurance vie même si le client part et est suivi par un autre courtier ou CGP.

3. La jurisprudence avait certes statué sur l’opposabilité des usages du courtage mais dans un contexte particulier. A l’occasion d’une contestation de la forme de la résiliation de son contrat d’assurance par l’assuré, qui ne respectait pas la formalité substantielle de l’envoi d’une lettre recommandée conformément à l’article L.113-12 du code des assurances, la Cour de cassation a jugé que si la résiliation était alors irrégulière, le courtier d’assurance conservait – en vertu de l’usage n°3 – son droit à commission sur les polices irrégulièrement résiliées (Cass. 1ère civ. 15 mai 2015, n°14-11.894) et ce sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil.

4. Des discussions avaient déjà lieu sur la pertinence de cette règle de créancier des commissions en distinguant la commission d’apport et celle de gestion : à quel titre le courtier apporteur pourrait-il continuer à percevoir une commission de gestion sur un client et un contrat qu’il ne gère plus.

Ensuite, la transposition[1] en droit français de la directive « distribution assurance »[2] impose désormais que les distributeurs ne soient pas rémunérés « d’une façon qui contrevienne à leur obligation d’agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent »[3]. Aussi poursuivre le versement d’une commission au courtier apporteur, alors même que celui-ci ne rendrait plus aucun service tant au client qu’à la compagnie, pourrait entrainer pour l’assureur une violation des dispositions de l’article L. 522-4 du code des assurances.

5. C’est dans ce contexte que l’ANCIA (Association nationale des conseils et intermédiaires d’assurances, composée de l’AGEA, de l’ANACOFI et de Planète CSCA) a adopté le 23 octobre 2019 une position commune concernant le 3ème usage du courtage, à laquelle se sont jointes la CNCEF Assurance et la Compagnie des CGP.

Désormais, en présence d’un ordre de remplacement en matière de contrat d’assurance-vie au profit d’un nouveau courtier, le courtier qui a conclu initialement ledit contrat aura droit à une indemnisation à hauteur de 18 mois de commission versée soit directement par le courtier entrant au courtier sortant, soit par compensation via la compagnie d’assurance, avec l’accord du nouveau courtier.

Pour sa part, la CNCGP ne partage pas complètement la position commune. Une fourchette d’indemnité comprise entre 12 et 24 mois est préférée puisqu’elle devrait – ce qui paraît logique – être proportionnelle au travail antérieur du courtier créateur.

Cette position commune a été transmise à la Fédération Française de l’Assurance (FFA) pour être étudiée par ses membres et, pourquoi pas, aboutir ou non à une modification des conventions de distribution. Affaire à suivre ….

 

Me Alain CURTET

Avocat au Barreau de PARIS

 


[1] – Ordonnance n°2018-361 du 16/5/2018 et décret n°2018-431 du 01/062018 relatifs à la distribution d’assurance

[2] – Directive européenne n°2016/87 du 20/01/2016 sur la distribution d’assurances

[3]Article L. 521-1-III du Code des Assurances

Le Courtier et sa Garantie Financière – Intermédiaire d’assurance – Conformité

Le Courtier et sa Garantie Financière

Destinée à protéger l’assuré (client de l’intermédiaire d’assurance), la garantie financière – constituée par un engagement de caution pris auprès d’un établissement bancaire ou d’une compagnie d’assurance – doit être d’un montant suffisant au regard notamment des fonds encaissés, dont le calcul doit être remis à jour annuellement.

Dans un article récemment paru dans l’ARGUS DE L’ASSURANCE[1], l’ACPR a fait passer de nouveau ce même message.

Comme pour certaines autres professions réglementées ou non[2], le législateur a imposé en 1989[3] la souscription d’un contrat de garantie financière pour les intermédiaires d’assurances afin de garantir les consommateurs d’assurance contre le risque d’insolvabilité et de détournement de fonds.

Condition d’accès à la profession de courtier, la fourniture d’une attestation de garantie financière conditionne l’immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance pour laquelle l’ORIAS vérifie seulement soit l’existence de ce document, soit la fourniture par l’intermédiaire d’assurance concerné d’une déclaration sur l’honneur qui atteste qu’ils n’encaissent pas de fonds[4].

L’article L. 512-7 du Code des assurances impose à tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds[5] destinés à être versés soit à une entreprise d’assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, la souscription d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d’une telle garantie, les intermédiaires étant tenus d’être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.

S’agissant des modalités de calcul, elles sont définies à l’article A. 512-5 du Code des Assurances. Pendant très longtemps, nombreux sont ceux qui ont cru que la somme de 115.000 € était le montant obligatoire sans avoir perçu qu’il ne s’agissait que d’un montant minimum. En effet, le montant de la garantie financière ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés par l’intermédiaire au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l’engagement de caution.

Pour son calcul, le montant de la garantie tient compte du total des fonds encaissés par l’intermédiaire et qui lui ont été confiés par les assurés en vue d’être versés à des entreprises d’assurance ou par toute personne physique ou morale en vue d’être versés aux assurés. De ce total sont déduits les versements pour lesquels l’intermédiaire a reçu d’une entreprise d’assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres. C’est ce dernier point qui, en pratique, est le plus délicat.

D’abord, il faut avoir recenser l’ensemble des conventions liant le cabinet de courtage à ses différents fournisseurs, assureurs ou courtiers grossistes. Ensuite, il convient de vérifier dans chacune l’existence d’une clause ou d’un avenant correspondant un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, du règlement des sinistres. Enfin, lorsque le support contractuel fait défaut, il convient de le réclamer et, le cas échéant, de le faire mettre à jour avec une clause vraiment adaptée correspondant aux exigences de l’autorité de tutelle en la matière.

A ce sujet, Arielle DALENS, adjointe au service de contrôle des intermédiaires de l’ACPR, expliquait[6] d’ailleurs que très fréquemment « l’intermédiaire … est convaincu de disposer d’un mandat de la compagnie pour encaisser les primes alors que la convention qui le lie à l’assureur ne le prévoit pas clairement. Celle-ci peut autoriser l’intermédiaire à encaisser des cotisations sans pour autant qu’il s’agisse d’un mandat exprès comme l’exige le texte… ». A l’issue d’une quarantaine de contrôle, le principal reproche formulé à l’égard des intermédiaires étaient qu’ils « ne revoient pas périodiquement le montant de leur garantie. Elle est souvent calculée au moment de l’installation du courtier et ne fait pas suffisamment l’objet de mises à jour régulières par la suite, alors qu’il faut procéder à une évaluation tous les ans ».

Bref, la conformité est un chemin et nécessite, une fois les différents sujets sous contrôle, des points réguliers afin de s’assurer de ne pas dévier des exigences réglementaires. Ses actions de mise en conformité et de surveillance régulière, d’audit et de contrôle interne étant logiquement éloignées de vos préoccupations quotidiennes, n’hésitez à me contacter pour vous accompagner afin de vous consacrer à ceux qui ont besoin de votre valeur ajoutée : vos clients !

Me Alain CURTET

Avocat au Barreau de PARIS

 


[1] – ARGUS DE L’ASSURANCE, « Garantie financière : « Il faut procéder à son évaluation tous les ans» (ACPR), 26/08/2019

[2] – administrateurs et mandataires, notaires, architectes, entrepreneurs et techniciens, entreprises de travail temporaire, agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics, …

[3] – La loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 (JO 3 janv. 1990) et le décret no 90-843 du 24 septembre 1990 (JO 25 sept.). Ces obligations de couverture de responsabilité civile et de garantie financière n’étant, depuis la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 (JO 16 déc.), plus limitées aux seuls courtiers en assurance (C. assur., art. L. 512-6 et L. 512-7).

[4]Article A 512-1 7° du Code des Assurances

[5] – Il faut entendre par encaissement de fonds le fait pour l’intermédiaire de les recevoir en son nom, sous la forme numéraire ou scripturale, et de les faire transiter par un compte à son nom. Il n’y a pas encaissement de fonds lorsque l’intermédiaire est seulement chargé de la réception de chèques libellés au nom de l’assureur ou remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaire, qu’il fait immédiatement transiter au destinataire sans les encaisser effectivement

[6] – ARGUS DE L’ASSURANCE, « Garantie financière : «Il faut procéder à son évaluation tous les ans» (ACPR), 26/08/2019