Actualités

Précision sur le créancier de l’obligation de conseil du courtier en cas d’assurance pour compte

Précision sur le créancier de l’obligation de conseil du courtier en cas d’assurance pour compte

La Cour de cassation vient d’éclairer qui est débiteur de l’obligation de conseil à la charge de l’intermédiaire d’assurance (article L. 520-1 C. Ass.) à l’égard du « souscripteur éventuel » de la police.

En l’espèce, une SCI, propriétaire d’une discothèque, avait souscrit un contrat multirisques, par l’intermédiaire de son preneur. Lors de la conclusion de la police, le bailleur était physiquement présent, avait participé à la rédaction du formulaire de déclaration du risque et cosigné celui-ci avec le locataire pour le compte du bailleur. La police souscrite n’attribuait que la qualité d’assuré pour compte au bailleur

Suite à un incendie dû à une faute intentionnelle du locataire, l’assureur a refusé d’indemniser le bailleur car la faute intentionnelle exclut la garantie quand la faute est commise par le souscripteur (le locataire).

Dans ce contexte, la SCI (propriétaire) assigne le courtier et son assureur pour ne pas les avoir utilement conseillés, notamment pour ne lui avoir pas recommandé la souscription d’une assurance à son profit (laquelle lui aurait permis d’obtenir une indemnisation dans ces circonstances).

Cassant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation permet à d’autres que le souscripteur de bénéficier de cette information au motif que le bailleur «  avait conjointement [avec le preneur] consulté la société Espace Europe assurances, remplissant et signant avec lui le questionnaire qu’elle leur avait remis pour pouvoir évaluer le risque à assurer, et manifesté ainsi sa volonté de voir la SCI assurée en toute circonstance contre le risque incendie ».

Conseil pratique : l’assurance pour compte s’apprécie donc au regard des conditions dans lesquelles a eu lieu la souscription. Dès lors, de manière pragmatique, n’hésitez pas à élargir votre conseil à toute personne qui a pris part à la souscription

Pour plus de précisions : Cass. 2e civ., 18 janvier 2018, n° 16-29062 ; 17-10189, non publié au bulletin https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20180118-1629062