Distribution de contrats d’assurance obsèques à destination des personnes protégées

Distribution de contrats d’assurance obsèques à destination des personnes protégées

 

La souscription d’un contrat d’assurance obsèques par un majeur protégé nécessitait, jusqu’à présent, de distinguer :

  • le contrat purement en capital, contrat d’assurance vie prenant en charge le financement des obsèques mas ne prévoyant aucune prestation funéraire.
  • le contrat de prestations d’obsèques prenant lui en charge le financement et l’organisation des obsèques. Ce type de contrat comporte à la fois un contrat d’assurance vie destiné au financement et un contrat de prestations funéraires pris en charge par un opérateur funéraire, lequel est désigné comme le bénéficiaire du contrat d’assurance vie.

Or, d’un point de vue réglementaire, les dispositions de l’article L. 132-3 du Code des assurances stipulaient que :

« Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur âgé de moins de douze ans, d’un majeur en tutelles, d’une personne placée dans un établissement psychiatrique d’hospitalisation.

Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. »

L’objectif de cette disposition protectrice était d’éviter que des personnes puissent recevoir des fonds au détriment de la vie des personnes sous protection, telles que les mineurs ou les majeurs sous tutelle. Aussi, dans le cas des contrats d’assurance obsèques purement en capital, le risque pouvant exister est que la personne, physique ou morale, désignée comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie puisse ne pas utiliser le capital qui lui serait versé pour organiser les obsèques.

S’agissant des contrats de prestations obsèques, sur autorisation du juge des tutelles, un tuteur pouvait parfois souscrire un tel contrat au bénéficie du majeur protégé, la jurisprudence de certaines cours d’appel ayant autorisé de tels contrats pour autant que certaines conditions soient réunies.

Désormais, le régime juridique est assoupli. En effet, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet désormais aux tuteurs de ne plus avoir à passer devant un magistrat pour obtenir l’ordonnance autorisant la souscription d’un contrat obsèques. Sous la propre responsabilité du tuteur, aucune autorisation n’est requise pour les formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du Code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle.

Au sujet de ce type de contrats d’assurances, il convient de rappeler que l’ACPR a édité une recommandation n°2015-R-02 en date du 15/2/2015 intitulée « Recommandation sur la commercialisation des contrats d’assurance vie liés au financement en prévision d’obsèques » dans laquelle elle liste notamment tous les cas litigieux rencontrés.

La Directive Distribution Assurance (DDA) et la formation continue des courtiers et autres intermédiaires d’assurance

La Directive Distribution Assurance (DDA) et la formation continue des courtiers et autres intermédiaires d’assurance

Depuis le 1er octobre 2018, la directive sur la distribution en assurance est entrée en vigueur, transposée en droit français par l’Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 et le décret n°2018-431 du 1er juin 2018 relatifs à la distribution de l’assurance.

Parmi les nouveautés issues de la DDA, l’obligation de formation continue entrera elle en vigueur le 23 février 2019. Cette obligation vient renforcer le suivi de la compétence des collaborateurs, pour lequel l’ACPR a récemment insisté sur la nécessaire maitrise à propos des intermédiaires d’assurance (cf ACPR, « la capacité professionnelle des intermédiaires d’assurance » du 12/9/2018).

Le 3 juin 2018, le Décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 relatif à la distribution d’assurances est paru au Journal Officiel et amène de nouvelles précisions sur les conditions de formations des professionnels de l’assurance. Pour rappel :

  • Les distributeurs de produits d’assurance (ex intermédiaires d’assurance) ainsi que leur personnel, participant à la distribution de produits d’assurance, doivent répondre aux « exigences en matière de formation et de développement professionnels continus, afin de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction qu’ils occupent et au marché concerné ».
  • En parallèle, l’article R. 512-13-1.-I du Code des Assurances précise que « La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l’article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an ».
  • L’article R. 512-13-1.-I du Code des Assurances précise que ces formations pourront être « dispensées en présentiel ou à distance » et « organisées en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non ».
  • Les heures de formations pourront « être assurées par un organisme de formation, une entreprise d’assurance ou de réassurance, un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, un établissement de crédit ou une société de financement ».

Le dernier arrêté transposant la DDA a été publié le 29 septembre 2018. Il dresse la liste des compétences éligibles des personnes en charge de la distribution des produits d’assurance, pour des actions de formation et de développement professionnel continus.

A toutes fins utiles, il convient de se rappeler que le courtier UFIFRANCE PATRIMOINE a été sanctionné par l’ACPR, par une décision en date du 14 avril 2016, à un avertissement et une sanction pécuniaire de 200 K€ notamment pour :

  • non-respect de l’obligation de veiller à ce que ses salariés disposent de la capacité professionnelle requise,
  • commercialisation de contrats d’assurance par des salariés du cabinet ne disposant pas de la capacité professionnelle requise

A n’en pas douter, parmi les différents items de conformité, outre la compétence initiale, la formation professionnelle continue sera prochainement l’objet d’attention de l’autorité de tutelle.

En pratique :

  • Les courtiers pourront dispenser en interne à leurs collaborateurs les heures de formation prévues par la Directive de Distribution d’Assurance
  • Il est conseillé de faire signer une feuille d’émargement aux participants, précisant le lieux, la durée ainsi que le sujet traité, et de conserver l’éventuel support de formation associé
  • Enfin, il est conseillé de tenir un tableau de bord de l’ensemble des formations suivies par l’ensemble des collaborateurs

A votre disposition pour vous aider dans les différentes démarches de mise en conformité.

Me Alain CURTET